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L’examen attentif des circonstances entourant des cas connus de bestialité vient lever le voile sur un sujet qui est longtemps resté dissimulé dans l’ombre et soumet d’importantes questions à la réflexion des acteurs du système de justice pénale et de la gestion des risques.

— Extrait de La « bestialité » au sens de la jurisprudence canadienne

La « bestialité » au sens de la jurisprudence canadienne

Dans une décision rendue en 2016, la Cour suprême du Canada a statué que le terme « bestialité », au sens de l’article 160 du Code criminel, ne s’appliquait qu’aux actes sexuels avec pénétration entre une personne et un animal1. Estimant que l’infraction de bestialité est un bon moyen d’interdire les actes sexuels impliquant des animaux et des enfants, le CCPE a voulu en savoir plus sur la nature des infractions de bestialité commises au Canada en examinant les jugements des tribunaux canadiens et les données de Cyberaide.ca.

L’article La « bestialité » au sens de la jurisprudence canadienne, qui est le fruit de ce travail, vient lever le voile sur un sujet qui est longtemps resté dissimulé dans l’ombre. Cet article passe en revue 38 jugements publiés de tribunaux canadiens relatifs à des actes de bestialité (avérés ou allégués), 47 dossiers impliquant des images de bestialité et 167 photos ou vidéos signalées à Cyberaide.ca et dans lesquelles des scènes de bestialité ont été relevées. Les cas étudiés impliquaient souvent des situations horribles d’infractions à répétition contre des victimes humaines et animales. Si la démarche n’avait pas pour objectif de recenser certains des pires cas d’abus sexuel prolongé au Canada, c’est ce à quoi elle a néanmoins abouti.

La fréquence avec laquelle les abus perpétrés contre des victimes animales et humaines, en particulier des enfants, se chevauchent dans les cas étudiés donne à penser qu’il y a lieu de réexaminer non seulement la justesse des lois actuelles, mais aussi des systèmes en place pour gérer les risques et protéger les animaux et les personnes en situation de vulnérabilité.

L’étude des dossiers a vite permis de constater que les personnes capables de s’en prendre à un animal étaient aussi capables de s’en prendre à un enfant. D’ailleurs, dans 82 % des cas impliquant des actes de bestialité (31 sur 38), des abus sexuels contre un ou plusieurs enfants ont été relevés aussi voire plus souvent que des rapports sexuels forcés avec un animal.

— Extrait de La « bestialité » au sens de la jurisprudence canadienne

Pour en savoir plus sur nos observations

On trouvera la version intégrale de l’article sur CanLII.org .

Recommandations

En juin 2019, un projet de loi élargissant la définition de la bestialité pour englober toute activité sexuelle entre un animal et un être humain a reçu la sanction royale et a maintenant force de loi2. Le projet de loi autorise également les tribunaux à limiter l’accès aux animaux à une personne reconnue coupable d'une infraction de bestialité. De plus, les personnes reconnues coupables de toute forme de bestialité doivent désormais être inscrites au registre des délinquants sexuels3.

Le CCPE recommande en plus les mesures suivantes :

  • Rendre les images de bestialité expressément illégales.
  • Améliorer la collecte de données dans le but de recenser avec précision tous les cas d’abus sexuel contre un animal.
  • Faciliter le croisement d’informations entre les services de protection de l’enfance et les organismes de protection des animaux4.
  • Envisager l’ajout de questions sur les abus sexuels contre des animaux dans les outils d’évaluation des risques couramment utilisés en criminalistique et en thérapie.

  1. 1 R c. DLW, 2016 SCC 22.
  2. 2 Projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux), 1re session, 42e législature, sanctionnée le 21 juin 2019.
  3. 3 Auparavant, seules les personnes reconnues coupables de bestialité envers une victime humaine devaient être inscrites.
  4. 4 Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie est en faveur de cette recommandation. Dans son rapport du 13 juin 2019 sur le projet de loi C-84, le Comité ne propose aucune modification au projet de loi, mais il a bien formulé l’observation suivante : « [...] que le ministre de la Justice facilite le croisement d’informations entre les services de protection de l’enfance et les organismes de protection des animaux. Comme l’a fait remarquer le Centre canadien de protection de l’enfance, cette mesure permettra d’améliorer la détection des abus d’enfants et d’animaux et de mener des interventions de protection qui ne seraient peut-être pas réalisées autrement du fait que ces deux types d’abus sont souvent très difficiles à découvrir. » Le rapport du Comité est publié en ligne à cette adresse : https://sencanada.ca/fr/comites/rapport/77648/42-1.

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